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Termes utilisés

Adhésion

L’appartenance à l’une des catégories énoncées dans la section 3.1 de la présente [aux règlement administratif].

Club

Une organisation à but non lucratif qui a pour but d’offrir des programmes de patinage de Patinage Canada et qui est administrée par un conseil d’administration bénévole.

Délégué

Un délégué d’un club ou d’une école de patinage à une assemblée des membres. 

Membre

Chaque personne qui satisfait aux exigences de l’une des trois catégories de membres définies à l’article 3 [des règlements administratifs] et qui a été dûment admise comme membre de Patinage Canada.

Partie

Nom donné à une partie d’une épreuve. Certaines catégories ont deux parties (p. ex., programme court et programme libre) tandis que d’autres catégories n’ont qu’une partie.

Parties

Nom donné à une partie d’une épreuve. Certaines catégories ont deux parties (p. ex., programme court et programme libre) tandis que d’autres catégories n’ont qu’une partie.

Pas

Tracé visible sur la glace exécuté sur un pied. Un pas est compté à chaque changement de pied.

Président

Le président de Patinage Canada, qui est aussi le président du conseil d’administration.

Section

Organisme constitué en société ou organisé dans une province ou un territoire particulier (et, dans certains cas, une combinaison de société et d’organisation) stratégiquement aligné avec Patinage Canada, qui peut recevoir des fonds d’autorités gouvernementales provinciales ou territoriales et être assujetti à des programmes de reconnaissance sportive applicables et à des dispositions de paiements de transfert. Chaque section doit respecter les exigences de gouvernance et d’exploitation de sa province ou de son territoire respectif et être responsable du patinage dans sa sphère d’attributions.

Temps

Note définissant la répétition régulière des divisions d’une pièce musicale.

Événement

Appellation d’un groupe de patineurs inscrits dans une catégorie.  Il peut y avoir une ou plusieurs épreuves par catégorie, selon le nombre total d’inscriptions. Chaque épreuve est indépendante des autres épreuves de la catégorie. 

Généralités

1. Patinage Canada appuie les principes du règlement des différends et s’engage envers les techniques de la négociation, de la facilitation, de la médiation et de l’arbitrage comme moyens efficaces de résoudre les différends avec et entre les membres.

2. En cas de conflit entre les membres de Patinage Canada, les personnes impliquées dans le différend doivent faire tous les efforts possibles pour résoudre le conflit entre elles.

3. Un club peut faire appel à la procédure de règlement des différends d’une section lorsque :

a. des efforts raisonnables en vue de résoudre le conflit ont échoué;

b. les parties au différend conviennent par écrit de s’engager dans le règlement des différends afin de résoudre le conflit.

Soumission à la procédure nationale relative aux plaintes

4. Si une plainte comprend des allégations d’inconduite décrites dans la Politique sur le harcèlement des membres ou la Politique sur les plaintes, la question ne sera pas tranchée par le processus de règlement des différends de la section.

5. Tel qu’il est décrit dans la section 9 de la Politique sur les plaintes de Patinage Canada, une plainte doit être renvoyée à l’agent national chargé de l’examen des plaintes si elle est importante pour le patinage et concerne un ou plusieurs des motifs suivants :

a. un membre a commis une infraction en se comportant d’une façon qui a ou a eu un effet négatif important sur :

i. le sport du patinage;

ii. la cote d’estime ou la réputation de Patinage Canada;

b. un membre a gravement enfreint les règles, les règlements et les politiques de Patinage Canada;

c. un membre s’est comporté d’une façon qui constitue du harcèlement personnel ou de l’abus de pouvoir en ce qui concerne un autre membre de Patinage Canada. À ces fins :

i. harcèlement personnel » est défini comme mauvaise conduite (commentaire, comportement ou gestes) à l’endroit d’une personne, qui est répréhensible ou préjudiciable pour cette personne et pour laquelle la personne responsable du commentaire, du comportement ou des gestes est ou devrait être consciente qu’ils sont importuns ou non voulus;

ii. « abus de pouvoir » est défini comme comportement à l’endroit d’une personne qui comprend un usage abusif du pouvoir, de la confiance ou de l’autorité inhérente à un poste occupé et qui met en danger l'emploi ou le rendement de la personne ou mine son emploi ou son rendement ou affecte ou influence le rendement ou la carrière de cette personne;

iii. le comportement comprend des formes de comportement verbal, psychologique et physique, et dégrade, rabaisse ou cause de l’humiliation ou de l’embarras personnel, et peut se produire une fois ou de façon continue;

iv. le comportement ne doit pas nécessairement avoir pour but le harcèlement ou l’abus de pouvoir, le cas échéant, pour constituer du harcèlement personnel ou un abus de pouvoir;

v. le comportement se produit :

A. durant toute activité de Patinage Canada ou toute activité ou tout événement de patinage (y compris les activités d’organismes membres ou leurs activités ou événements de patinage);

B. en dehors de ces cas, lorsque le comportement se produit entre membres de Patinage Canada et nuit à l’environnement de patinage de Patinage Canada.

6. Le harcèlement sexuel et le harcèlement discriminatoire doivent être traités en vertu des procédures décrites dans la Politique sur le harcèlement des membres.

7. La Politique sur le harcèlement des membres définit le harcèlement discriminatoire comme étant une mauvaise conduite :

  • à l’endroit d’une personne ou d’un groupe de personnes;
  • qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne réhabilitée de cette personne ou groupe de personnes, ou est motivée par ces motifs;
  • qui est répréhensible pour cette personne ou ce groupe de personnes;
  • pour laquelle la personne responsable du commentaire, du comportement ou des gestes est ou devrait être consciente qu’ils sont importuns ou non voulus.

8. Selon la Politique sur le harcèlement des membres, le harcèlement sexuel :

  • se définit comme une mauvaise conduite;
  • se produit à l’endroit d’une personne ou d’un groupe de personnes;
  • est lié au sexe ou à l’orientation sexuelle d’une personne ou d’un groupe de personnes;
  • pourrait raisonnablement offenser ou humilier cette personne ou ce groupe de personnes;
  • pourrait raisonnablement être perçu par la personne ou le groupe de personnes comme imposant une condition de nature sexuelle sur l’emploi ou toute possibilité de formation ou d’avancement.
  • Le harcèlement sexuel peut viser des personnes de même sexe ou de sexe opposé.

9. Le harcèlement est un comportement déplacé, qui peut se produire une fois ou de façon continue, et qui est insultant, intimidant, humiliant, malveillant, dégradant ou embarrassant. Le comportement déplacé ne doit pas nécessairement viser le harcèlement ou la discrimination pour enfreindre la présente politique.

10. Les plaintes concernant toute inconduite ci-dessus ou question liée à l’emploi ne seront pas traitées en vertu du processus de règlement des différends de la section.

Renvoi des différends à la section

11. Un club peut soumettre un différend au processus de règlement des différends de la section en fournissant ce qui suit au président du comité de la section :

a. l’accord écrit des parties de participer à la médiation;

b. une déclaration du club selon laquelle tous les efforts raisonnables déployés en vue de résoudre le conflit ont échoué.

12. Un membre qui souhaite interjeter appel d’une décision du club de rejeter une plainte peut renvoyer la question à la section en présentant une demande de réexamen par écrit au président du comité de la section.

13. Lorsqu’un membre fait appel de la décision du club de rejeter une plainte, le président de la section ou son délégué tiendra compte des renseignements fournis par les parties intéressées et pourrait opter pour l’un des deux choix suivants :

a. maintenir la décision du club de rejeter la plainte;

b. soumettre la plainte au processus de règlement des différends de la section.

14. La section peut sommairement rejeter une plainte ou un appel en tout temps.

Processus de règlement des différends de la section

15. Lorsqu’un différend est soumis au processus de règlement des différends de la section, la section peut nommer un médiateur qui rencontrera les parties afin de s’efforcer de parvenir à une résolution si la section considère que la question convient à la résolution par médiation.

16. La section peut nommer un membre de Patinage Canada ou une personne de l’extérieur de Patinage Canada pour la médiation du différend.

17. Le médiateur communiquera avec les parties dès que possible après sa nomination afin d’organiser une réunion entre les parties pour résoudre leur différend.

18. Toutes les parties doivent s’engager dans le processus de bonne foi, dans la pleine intention de résoudre le différend.

19. Le processus de médiation n’aura pas pour but de juger, de blâmer ou d’infliger des sanctions mais d’arbitrer et de faciliter une résolution mutuellement satisfaisante entre les parties.

20. Si les parties peuvent parvenir à une résolution de leur différend, le médiateur rédigera les dispositions de l’entente des parties, qui seront obligatoires et définitives.

Décision par section

21. Si les parties sont incapables de résoudre le différend, le président de la section ou son délégué peut prendre la décision de finalement le résoudre.

22. Avant de parvenir à une décision, le président ou son délégué doit obtenir et considérer l’information de chaque partie au différend. Le président ou son délégué peut obtenir des renseignements de toute autre personne dont la connaissance du différend est pertinente.

23. Seul le bureau national de Patinage Canada détient le pouvoir de suspendre un membre ou de mettre fin à son adhésion. La section n’a aucun pouvoir de suspension ou de résiliation de toute adhésion.

Aucun appel

24. Il sera interdit d’interjeter appel de la décision de la section ou de son rejet d’une plainte en vertu de la présente politique.

25. Si la plainte comprend des allégations d’inconduite décrites dans la Politique sur le harcèlement des membres ou la Politique sur les plaintes (tel qu’il est énoncé dans les paragraphes 4 à 10 de la présente politique), elle peut être soumise à la procédure nationale relatives aux plaintes compte non tenu de la décision ou du rejet de la section.

Confidentialité

26. Il est interdit à quiconque de divulguer l’existence d’une plainte ou des renseignements à propos de la plainte, sauf dans le but de se conformer aux objectifs du processus de règlement des différends. Les renseignements dévoilés durant le processus de médiation demeureront confidentiels.